Art. 57

Dispositions spécifiques applicables aux contrôles relatifs à l'intervention publique

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 57 Dispositions spécifiques applicables aux contrôles relatifs à l'intervention publique 1.   Sans préjudice des contrôles requis au titre du présent règlement pour la prise en charge des produits, les contrôles des stocks d'intervention sont effectués conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 907/2014. 2.   Lorsque le lieu de stockage visé à l'article 7, paragraphe 1, point a) ii), est situé dans un État membre autre que celui où l'offre ou la soumission est présentée, l'organisme payeur ayant reçu l'offre ou la soumission peut demander l'assistance de l'organisme payeur compétent pour ce lieu de stockage, y compris un contrôle sur place. L'assistance est fournie dans le délai fixé par l'organisme payeur ayant reçu l'offre ou la soumission. 3.   Pour la viande bovine, les contrôles sont effectués conformément à l'annexe III, parties I et III.
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