Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «ordre», tout message entrant, y compris les messages de soumission, de modification ou d'annulation, reçu par le système de négociation d'une plate-forme de négociation concernant un ordre ou une offre, à l'exclusion toutefois des messages d'annulation consécutifs: i) au non-appariement d'ordres dans le cadre d'une enchère (uncrossing); ii) à un problème de connexion de la plate-forme; iii) à l'utilisation d'un mécanisme de coupe-circuits (kill functionality); b) «transaction», un ordre exécuté en totalité ou en partie; c) «volume», la quantité d'instruments financiers négociés, exprimée selon le cas par: i) le nombre d'instruments, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires; ii) la valeur nominale, pour les obligations et produits financiers structurés; iii) l'effectif de lot ou le nombre de contrats, pour les dérivés; iv) le nombre de tonnes métriques de dioxyde de carbone, pour les quotas d'émission.
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