Art. 15

Ordres dépassant considérablement la norme

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 15 Ordres dépassant considérablement la norme [Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, le nombre ou le volume des ordres est réputé dépasser considérablement la norme lorsqu'un internalisateur systématique ne peut exécuter ce nombre ou ce volume d'ordres sans s'exposer à un risque excessif. 2.   Les entreprises d'investissement agissant en tant qu'internalisateurs systématiques déterminent à l'avance, de façon objective et cohérente avec leur politique de gestion des risques et les procédures visées à l'article 23 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (9), le point à partir duquel le nombre ou le volume des ordres introduits par les clients est réputé exposer l'entreprise à un risque excessif. 3.   Aux fins du paragraphe 2, tout internalisateur systématique élabore, maintient et met en œuvre, dans le cadre de sa politique et ses procédures de gestion des risques, une politique visant à déterminer le nombre ou le volume des ordres qu'il peut exécuter sans s'exposer à des risques excessifs, compte tenu à la fois du capital dont il dispose pour couvrir le risque lié à ce type de transactions et des conditions qui prévalent sur le marché. 4.   Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, la politique visée au paragraphe 3 n'entraîne pas de discrimination entre les clients.
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