Art. 14

Exécution d'ordres par les internalisateurs systématiques

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 14 Exécution d'ordres par les internalisateurs systématiques [Article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, des conditions de marché exceptionnelles sont réputées exister lorsque le fait d'imposer à un internalisateur systématique l'obligation de fournir des prix fermes aux clients irait à l'encontre de la gestion prudente des risques et, en particulier, lorsque: a) la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation, ou bien le marché le plus pertinent en termes de liquidité, suspend la négociation de cet instrument conformément à l'article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; b) la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation, ou bien le marché le plus pertinent en termes de liquidité, autorise la suspension des obligations de tenue de marché; c) dans le cas d'un fonds coté, il n'existe pas de prix du marché fiable pour un nombre important d'instruments sous-jacents au fonds ou à l'indice; d) une autorité compétente interdit la vente à découvert de l'instrument financier concerné en application de l'article 20 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). 2.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les internalisateurs systématiques ont la possibilité de mettre à jour leurs prix à tout moment pour autant que ces mises à jour résultent à chaque fois d'une véritable intention de leur part de négocier avec leurs clients de manière non discriminatoire et qu'elles soient cohérentes avec cette intention. 3.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, un prix s'inscrit dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le prix se situe dans la fourchette entre prix acheteur et prix vendeur de l'internalisateur systématique; b) les prix visés au point a) reflètent les conditions prévalant sur le marché de l'instrument financier concerné conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014. 4.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, une exécution relative à plusieurs valeurs mobilières est réputée ne représenter qu'une seule transaction lorsqu'elle satisfait aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/587. 5.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, un ordre est réputé être soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur lorsqu'il satisfait aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/587.
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