Art. 12
Obligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12
Obligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation
[Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, un internalisateur systématique est réputé publier ses prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation uniquement s'il tient ces prix à disposition à tout moment durant les heures qu'il a fixées et publiées à l'avance comme correspondant à ses heures normales de négociation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:567:oj#art-12