Art. 12

Obligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12 Obligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation [Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, un internalisateur systématique est réputé publier ses prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation uniquement s'il tient ces prix à disposition à tout moment durant les heures qu'il a fixées et publiées à l'avance comme correspondant à ses heures normales de négociation.
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