Art. 10

Obligation de dégroupage et de désagrégation des données

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10 Obligation de dégroupage et de désagrégation des données [Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques mettent les données de marché à disposition séparément d'autres services. 2.   Les prix des données de marché sont fixés sur la base du niveau de désagrégation de ces données prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
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