Art. 8
Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 8
Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire
[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques mettent les données de marché à disposition au même prix et dans les mêmes conditions pour tous les clients entrant dans une même catégorie conformément à des critères objectifs et rendus publics.
2. Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:
a)
de la portée et de l'échelle des données, y compris du nombre d'instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;
b)
de l'utilisation faite par l'acheteur des données, notamment s'il s'en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d'agrégation des données.
3. Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques disposent de capacités modulables pour garantir aux clients un accès rapide aux données de marché, à tout moment et sur une base non discriminatoire.
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