Art. 12

Consultation par les entités juridiques

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 12 Consultation par les entités juridiques 1.   Les entités juridiques ou les parties d'une entité juridique concernées par les données sur le crédit déclarées sont autorisées à consulter ces données auprès de la BCN compétente. En outre, les entités juridiques peuvent demander que les agents déclarants rectifient les données inexactes les concernant. 2.   Les BCN peuvent refuser à une entité juridique ou aux parties d'une entité juridique l'accès aux données sur le crédit déclarées qui les concernent, uniquement dans la mesure où: a) un tel accès constituerait une violation des intérêts confidentiels légitimes de l'agent déclarant, par exemple s'agissant des évaluations internes du risque de crédit, ou de tiers, notamment des entités juridiques dont les données sur le crédit ont été déclarées; ou b) les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une boucle d'information conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.
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