Art. 13
Délais
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 13
Délais
1. Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit telles qu'enregistrées aux dates de référence de déclaration suivantes:
a)
pour les transmissions mensuelles, le dernier jour de chaque mois;
b)
pour les transmissions trimestrielles, le dernier jour de mars, juin, septembre et décembre.
2. Les BCN fixent la date et la fréquence auxquelles elles reçoivent les données des agents déclarants afin de pouvoir respecter leurs délais de déclaration auprès de la BCE, et en informent les agents déclarants.
3. Les BCN informent les agents déclarants des obligations de déclaration au moins 18 mois avant la première date de référence de déclaration à laquelle les agents en question sont tenus de déclarer des données au titre du présent règlement, sans préjudice de toute autre obligation de déclaration conformément au droit national ou à d'autres dispositifs de déclaration.
4. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.
5. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (11).
6. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.
7. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
8. Les BCN transmettent à la BCE les données de référence de la contrepartie pour toutes les contreparties conformément à la première section du modèle 1 de l'annexe I en même temps que la première transmission de données sur le crédit. En cas de modification, les BCN mettent à jour les données au plus tard avant la transmission des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la première date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet. Sauf si les BCN informent les agents déclarants qu'elles ont obtenu les données de référence des contreparties mises à jour auprès d'autres sources, les agents déclarants mettent à jour les données en question, en informant les BCN de toutes les modifications lorsque la BCN compétente le demande, et au plus tard à la date à laquelle les données sur le crédit sont déclarées à la BCN compétente pour la première date de référence de déclaration suivant la date à laquelle la modification a pris effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:867:oj#art-13