Art. 8

Obligations générales pour l'amélioration des déclarations

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 8 Obligations générales pour l'amélioration des déclarations 1.   Les agents déclarants et leurs succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant doivent établir la structure organisationnelle nécessaire et les mécanismes de contrôle interne adéquats pour garantir le traitement et la transmission appropriés des données à déclarer sur base individuelle en vertu du présent règlement conformément à l'article 6. 2.   Les succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant ne sont pas des agents déclarants en vertu du présent règlement. Les agents déclarants s'assurent qu'elles respectent les dispositifs, procédures et mécanismes destinés à garantir la bonne exécution des obligations déclaratives sur base individuelle. 3.   Les obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement sont sans préjudice de toute autre obligation de déclaration actuelle ou à venir concernant des données sur le crédit en vertu du droit national ou d'autres dispositifs de déclaration. 4.   Les BCN peuvent collecter les informations transmettre à la BCE dans le cadre d'un dispositif national de déclaration plus large conforme au droit de l'Union ou au droit national applicable. Ces dispositifs de déclaration plus larges peuvent inclure des informations répondant à d'autres objectifs que les statistiques, tels que des besoins de surveillance. 5.   Les BCN peuvent obtenir des données sur le crédit auprès d'autres sources. 6.   Les obligations minimales nécessaires à l'harmonisation, l'exhaustivité, le niveau de détail et l'identification des contreparties, des données sur le crédit sont présentées dans les modèles de l'annexe I.
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