Art. 9

Identification des contreparties

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 9 Identification des contreparties 1.   Aux fins des déclarations visées au présent règlement, les agents déclarants et les BCN identifient les contreparties au moyen: a) d'un LEI, lorsque cet identifiant a été attribué; ou b) lorsque aucun LEI n'a été attribué, d'un identifiant national décrit de manière plus détaillée à l'annexe IV. 2.   Les BCN peuvent obtenir des informations sur l'identification des contreparties définies à l'annexe III au moyen des déclarations directes effectuées par les agents déclarants, de protocoles d'accord ou de dispositifs similaires conclus avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales. Les BCN définissent les identifiants uniques requis pour la bonne identification des contreparties compte tenu du périmètre des informations présentées à l'annexe III.
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