Art. 8

Dispositions transitoires et post-résolution

En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 8 Dispositions transitoires et post-résolution 1.   Par dérogation à l'article 7, les autorités de résolution peuvent fixer une période transitoire avant que la MREL finale soit atteinte, ou pour un établissement ou une entité auquel des instruments de résolution ont été appliqués. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités de résolution déterminent une période transitoire appropriée, aussi courte que possible. Elles communiquent aussi à l'établissement une MREL planifiée pour chaque période de 12 mois de la période transitoire. À l'issue de la période transitoire, la MREL finale est égale au montant déterminé conformément à l'article 7. 3.   Rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement la période transitoire ou les éventuelles MREL planifiées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1450:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil