Art. 7

Évaluation combinée de la MREL

En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 7 Évaluation combinée de la MREL 1.   Les autorités de résolution établissent une MREL suffisante pour permettre la dépréciation ou la conversion d'un montant de fonds propres et d'engagements éligibles au moins égal à la somme du montant d'absorption des pertes et du montant de recapitalisation, tels que déterminés par les autorités de résolution conformément aux articles 1er et 2 compte tenu des dispositions des articles 3 à 6. 2.   Les autorités de résolution expriment la MREL calculée en tant que pourcentage du total des engagements et des fonds propres de l'établissement, les engagements sous forme de dérivés étant inclus dans le total des engagements sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties. 3.   Les autorités de résolution établissent un calendrier ou une procédure pour la mise à jour de la MREL, compte tenu: a) de la nécessité de mettre à jour la MREL en parallèle avec l'évaluation de la résolvabilité; b) de l'ampleur du risque que, en raison de la volatilité du total des engagements et fonds propres de l'entité ou du groupe liée à son modèle d'entreprise, la MREL ne soit plus appropriée à une date antérieure.
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