Art. 5
Taille et risque systémique
En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 5
Taille et risque systémique
1. Pour les établissements qui ont été désignés comme étant d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique (autres EIS) par les autorités compétentes pertinentes, et pour tout autre établissement dont l'autorité compétente ou l'autorité de résolution considère qu'il pourrait raisonnablement poser un risque systémique en cas de défaillance et qui ne relève pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l'autorité de résolution tient compte des exigences fixées à l'article 44 de la directive 2014/59/UE.
2. Lorsqu'un collège d'autorités de résolution est tenu, en vertu de l'article 45 de la directive 2014/59/UE, de prendre une décision commune concernant la MREL, pour les établissements qui ont été désignés comme étant d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique (autres EIS) par les autorités compétentes pertinentes et pour les établissements qui en font partie, ainsi que pour tout autre établissement dont l'autorité compétente ou l'autorité de résolution considère qu'il pourrait raisonnablement poser un risque systémique en cas de défaillance, tout ajustement à la baisse de l'estimation des exigences de fonds propres après résolution en vertu de l'article 2, paragraphe 3, est étayé et expliqué dans les informations fournies aux membres du collège d'autorités de résolution.
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