Art. 3
Exclusions du renflouement interne ou transferts partiels qui constituent un obstacle à la résolvabilité
En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 3
Exclusions du renflouement interne ou transferts partiels qui constituent un obstacle à la résolvabilité
1. L'autorité de résolution identifie les engagements qui sont exclus du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE ou pourraient raisonnablement être exclus en tout ou en partie du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de ladite directive, ou transférés totalement à une entité réceptrice au moyen d'autres instruments de résolution sur la base du plan de résolution.
2. Sans préjudice de l'article 6, si un engagement qui peut être inclus dans la MREL est potentiellement exclu en tout ou partie en vertu du paragraphe 1, l'autorité de résolution veille à ce que la MREL soit suffisante aux fins du montant pour l'absorption des pertes déterminé conformément à l'article 1er et pour parvenir au montant de recapitalisation déterminé conformément à l'article 2 sans dépréciation ou conversion de ces engagements.
3. L'autorité de résolution détermine si les engagements identifiés conformément au paragraphe 1 sont d'un rang inférieur ou égal, dans la hiérarchie des créanciers applicable en vertu de la législation en matière d'insolvabilité, à une catégorie d'engagements qui inclut des engagements pouvant être inclus dans la MREL et, pour chacune de ces catégories, si le montant des engagements identifiés atteint au total plus de 10 % de la catégorie.
Lorsque l'autorité de résolution détermine que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, elle évalue également si le besoin d'absorber les pertes et de contribuer à la recapitalisation auquel répondraient les engagements visés au premier aliéna s'ils n'étaient exclus du renflouement interne peut être satisfait par des engagements qui peuvent être inclus dans la MREL et ne sont pas exclus du calcul de l'absorption des pertes ou de la recapitalisation sans qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 de la directive 2014/59/UE.
4. L'autorité de résolution conserve une trace de toutes les hypothèses, évaluations et autres informations utilisées pour déterminer que la MREL répond aux conditions énoncées au paragraphe 3.
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