Art. 4

Modèle d'entreprise, modèle de financement et profil de risque

En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 4 Modèle d'entreprise, modèle de financement et profil de risque 1.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 6, point d), de la directive 2014/59/UE, et dans le cadre de la consultation requise par l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution tient compte des informations reçues de l'autorité compétente, y compris le résumé et l'explication des résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené en vertu de l'article 97 de la directive 2013/36/UE, et en particulier: a) du résumé de l'évaluation portant sur le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil général de risque de chaque établissement; b) du résumé de l'évaluation montrant si les fonds propres et la liquidité détenus par un établissement permettent une couverture saine des risques que posent son modèle d'entreprise, son modèle de financement et son profil général de risque; c) des informations sur la manière dont les risques et vulnérabilités qui découlent du modèle d'entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l'établissement relevés au cours du processus de contrôle et d'évaluation sont reflétés, directement ou indirectement, dans l'exigence de fonds propres supplémentaire appliquée à l'établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, sur la base des résultats dudit processus; d) des informations sur les autres exigences prudentielles appliquées à l'établissement pour faire face aux risques et vulnérabilités qui découlent de son modèle d'entreprise, de son modèle de financement et de son profil général de risque relevés au cours du processus de contrôle et d'évaluation. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont prises en considération par l'autorité de résolution lorsqu'elle procède à des ajustements du montant des pertes à absorber par défaut et du montant de recapitalisation par défaut, tels que décrits à l'article 1er, paragraphe 5, et à l'article 2, paragraphe 9, afin que la MREL ajustée reflète de façon adéquate les risques pesant sur la résolvabilité qui découlent du modèle d'entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l'établissement. L'autorité de résolution fournit à l'autorité compétente une explication circonstanciée de la manière dont ces informations ont été prises en compte dans l'ajustement, dans le cadre de l'obligation faite à l'autorité de résolution de consulter l'autorité compétente en vertu de l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. 3.   Dans le cas d'une entité ou d'un groupe soumis à des exigences prudentielles et à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) ou du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), seules les exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE devraient être prises en compte pour la définition des exigences par défaut en matière d'absorption des pertes et de recapitalisation en vertu des articles 1er et 2 du présent règlement. L'autorité de résolution peut ajuster le montant d'absorption des pertes pour tenir compte des contributions que peuvent apporter, de manière crédible, des sources spécifiques à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) no 909/2014. 4.   Dans le cas des entités qui sont des filiales d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, l'autorité de résolution peut exclure de son évaluation du montant d'absorption des pertes et du montant de recapitalisation tout coussin qui est prévu uniquement sur une base consolidée. 5.   Lorsqu'une autorité autre que l'autorité compétente a été désignée comme autorité responsable de fixer le taux de coussin contracyclique, l'autorité de résolution peut demander des informations complémentaires à l'autorité désignée.
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