Art. 2

Détermination du montant nécessaire pour continuer à respecter les conditions d'agrément, à exercer des activités et à maintenir la confiance des marchés à l'égard de l'établissement

En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 2 Détermination du montant nécessaire pour continuer à respecter les conditions d'agrément, à exercer des activités et à maintenir la confiance des marchés à l'égard de l'établissement 1.   Les autorités de résolution déterminent le montant de recapitalisation qui serait nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie de résolution retenue dans le cadre du processus de planification de la résolution. 2.   Lorsqu'il ressort de l'évaluation de la résolvabilité que la liquidation de l'établissement selon une procédure normale d'insolvabilité est réalisable et crédible, le montant de recapitalisation est nul, sauf si l'autorité de résolution décide qu'un montant positif est nécessaire parce que la liquidation ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de résolution dans la même mesure qu'une stratégie de résolution alternative. 3.   Lorsqu'elle estime les besoins en fonds propres réglementaires de l'établissement après mise en œuvre de la stratégie de résolution retenue, l'autorité de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou le dénominateur du ratio de levier pertinent, selon le cas, sauf si l'ensemble des facteurs suivants s'appliquent: (a) le plan de résolution constate, explique et quantifie un changement des besoins de fonds propres réglementaires qui résulte immédiatement d'une mesure de résolution; (b) le changement visé au point a) est considéré dans l'évaluation de la résolvabilité comme à la fois crédible et réalisable sans incidence négative sur les fonctions critiques de l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un soutien financier exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution, conformément à l'article 101, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et aux principes régissant l'utilisation de ces dispositifs énoncés à l'article 44, paragraphes 5 et 8, de ladite directive. 4.   Lorsque les changements visés au paragraphe 3 dépendent d'un acquéreur d'éléments d'actifs ou d'activités de l'établissement soumis à une procédure de résolution, ou de tiers, l'autorité de résolution rédige à l'intention de l'autorité compétente une explication circonstanciée de la faisabilité et de la crédibilité de ce changement. 5.   Le montant de recapitalisation est au moins égal au montant nécessaire pour satisfaire aux exigences de fonds propres applicables nécessaires pour respecter les conditions d'agrément après la mise en œuvre de la stratégie de résolution retenue. 6.   Les exigences de fonds propres visées au paragraphe 5 comprennent les éléments suivants: a) les exigences de fonds propres en vertu des articles 92 et 458 du règlement (UE) no 575/2013, qui incluent: i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 % du montant total d'exposition au risque, ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % du montant total d'exposition au risque, iii) un ratio de fonds propres total de 8 % du montant total d'exposition au risque; b) toute exigence de détenir des fonds propres au-delà des exigences énoncées au point a) du présent paragraphe, notamment en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; c) le plancher Bâle I conformément à l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013; d) toute exigence applicable en matière de ratio de levier. 7.   Le montant de recapitalisation inclut tout montant supplémentaire que l'autorité de résolution considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution. 8.   Le montant supplémentaire par défaut est égal à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au chapitre 4, section I, de la directive 2013/36/UE qui s'appliquera à l'établissement après application des instruments de résolution. Le montant supplémentaire imposé par l'autorité de résolution peut être inférieur au montant par défaut, si ladite autorité détermine qu'un tel montant serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assure la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement et son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 101, paragraphe 2, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8, de la directive 2014/59/UE. Lors de l'évaluation du montant nécessaire pour maintenir la confiance des marchés, il est examiné si la position en fonds propres de l'établissement après la résolution serait appropriée par rapport à la position en fonds propres actuelle d'établissements analogues. 9.   L'autorité de résolution peut décider, en concertation avec l'autorité compétente et compte tenu des informations reçues de celle-ci en vertu de l'article 4 concernant le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement, que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, il serait possible, de manière crédible, que tout ou partie des éventuelles exigences de fonds propres supplémentaires ou exigences de coussin actuellement applicables à l'entité ne s'appliquent pas après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Dans ce cas, cette partie des exigences peut être ignorée aux fins de la détermination du montant de recapitalisation. 10.   L'évaluation visée au paragraphe 7 tient compte des ressources en fonds propres d'autres entités du groupe qui pourraient être disponibles de manière crédible et réalisable pour maintenir la confiance des marchés dans l'entité après la résolution, dans le cas des entités qui: a) sont des filiales d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée; b) continueraient à respecter les conditions visées au point a) après la mise en œuvre de la stratégie de résolution retenue; et c) ne maintiendraient pas la confiance des marchés et l'accès au financement sur une base individuelle après la mise en œuvre de la stratégie de résolution retenue. 11.   Dans le cas où la stratégie de résolution retenue prévoit que les actifs, les passifs ou les activités de l'établissement soient divisés entre plusieurs entités, les références aux montants d'exposition au risque et aux exigences de fonds propres des paragraphes 1 à 10 doivent s'entendre comme étant les valeurs agrégées de l'ensemble de ces entités.
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