Art. 1
Détermination du montant nécessaire à l'absorption des pertes
En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article premier
Détermination du montant nécessaire à l'absorption des pertes
1. Les autorités de résolution déterminent le montant des pertes que l'établissement ou le groupe devrait être capable d'absorber.
2. Aux fins de la détermination de ce montant pour l'absorption des pertes conformément au présent article et d'une éventuelle contribution du système de garantie des dépôts au coût de la résolution en vertu de l'article 6, l'autorité de résolution, conformément à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, demande à l'autorité compétente un résumé des exigences de fonds propres applicables à l'établissement ou au groupe, et en particulier les éléments suivants:
a)
les exigences de fonds propres en vertu des articles 92 et 458 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), qui incluent:
i)
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 % du montant total d'exposition au risque,
ii)
un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % du montant total d'exposition au risque,
iii)
un ratio de fonds propres total de 8 % du montant total d'exposition au risque;
b)
toute exigence de détention de fonds propres au-delà desdites exigences, notamment en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;
c)
l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;
d)
le plancher Bâle I conformément à l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013;
e)
toute exigence applicable en matière de ratio de levier.
3. Aux fins du présent règlement, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.
4. Le montant pour l'absorption des pertes déterminé par l'autorité de résolution est la somme des exigences visées au paragraphe 2, points a), b) et c), ou tout montant plus élevé nécessaire pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, point d) ou e).
5. L'autorité de résolution fixe le montant d'absorption des pertes en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes:
a)
un montant d'absorption des pertes égal au montant d'absorption des pertes par défaut déterminé conformément au paragraphe 4;
b)
un montant d'absorption des pertes qui est:
i)
soit supérieur au montant d'absorption des pertes par défaut déterminé conformément au paragraphe 4, lorsque:
—
le montant d'absorption des pertes par défaut ne reflète pas totalement la nécessité d'absorber les pertes dans le cadre de la résolution, compte tenu des informations demandées à l'autorité compétente concernant le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement en vertu de l'article 4, ou
—
il est nécessaire de réduire ou de supprimer un obstacle à la résolvabilité ou d'absorber des pertes sur des instruments détenus et soumis à la MREL émis par d'autres entités du groupe;
ii)
soit inférieur au montant d'absorption des pertes par défaut déterminé conformément au paragraphe 4, dans la mesure où, compte tenu des informations reçues de l'autorité compétente concernant le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement en vertu de l'article 4:
—
il est estimé que les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 2, point b), qui ont été déterminées sur la base du résultat de tests de résistance ou pour couvrir les risques macroprudentiels, ne sont pas pertinentes au regard de la nécessité d'assurer l'absorption des pertes dans le cadre de la résolution, ou
—
l'autorité de résolution estime qu'un élément de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au paragraphe 2, point c), n'est pas pertinente au regard de la nécessité d'assurer l'absorption des pertes dans le cadre de la résolution.
6. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au paragraphe 5, point b), l'autorité de résolution fournit à l'autorité compétente une explication circonstanciée du montant d'absorption des pertes qui a été déterminé, dans le cadre de l'obligation faite à l'autorité de résolution de consulter l'autorité compétente en vertu de l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE
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