Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement fixe:
a)
les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;
b)
les règles relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et à l'approbation de leurs programmes de sélection;
c)
les droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;
d)
les règles relatives à l'inscription et à l'enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et à l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;
e)
les règles relatives au contrôle des performances et à l'évaluation génétique applicables aux animaux reproducteurs;
f)
les règles relatives à la délivrance de certificats zootechniques concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;
g)
les règles relatives aux contrôles officiels, en particulier les contrôles relatifs aux organismes de sélection et aux établissements de sélection, ainsi que les règles relatives à l'exécution d'autres activités officielles;
h)
les règles relatives à l'assistance administrative et à la coopération et aux mesures coercitives mises en place par les États membres;
i)
les règles relatives aux contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays tiers.
2. Le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux et leurs produits germinaux sont destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous la supervision des autorités compétentes.
4. L'article 9, paragraphe 4, l'article 13, l'article 14, paragraphes 3 et 4, les articles 23 et 24, l'article 28, paragraphe 2, et l'article 36, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux entreprises privées agréées en tant qu'établissements de sélection opérant dans des systèmes de production fermés.
5. Le présent règlement est sans préjudice des droits des États membres de prendre des mesures nationales pour réglementer l'exécution de programmes de sélection qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
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