Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «animal», un animal domestique appartenant: a) à l'espèce bovine (Bos taurus, Bos indicus et Bubalus bubalis); b) à l'espèce porcine (Sus scrofa); c) à l'espèce ovine (Ovis aries); d) à l'espèce caprine (Capra hircus); ou e) à l'espèce équine (Equus caballus et Equus asinus); 2) «race», une population d'animaux qui présente une uniformité suffisante pour pouvoir être considérée comme distincte des autres animaux de la même espèce par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord pour inscrire ces animaux dans des livres généalogiques, avec les données relatives à leurs ascendants connus, afin de reproduire leurs caractéristiques héréditaires par le moyen de la reproduction, de l'échange et de la sélection dans le cadre d'un programme de sélection; 3) «animal reproducteur», un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride; 4) «produits germinaux», le sperme, les ovocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à partir d'animaux reproducteurs à des fins de reproduction assistée; 5) «organisme de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés; 6) «établissement de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée opérant dans un système de production fermé ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans le ou les registres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés; 7) «instance de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée, une entité d'élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection; 8) «autorités compétentes», les autorités d'un État membre chargées, en vertu du présent règlement: a) de l'agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et de l'approbation des programmes de sélection qu'ils réalisent avec des animaux reproducteurs; b) des contrôles officiels des opérateurs; c) de l'assistance aux autres États membres et aux pays tiers quand un manquement est constaté; d) des activités officielles autres que celles visées aux points a) et c); 9) «reproducteur de race pure», un animal qui est soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'être inscrit dans la section principale d'un livre généalogique; 10) «reproducteur porcin hybride»: un animal de l'espèce porcine enregistré dans un registre généalogique, qui est issu de croisements planifiés ou utilisé pour un croisement planifié entre: a) des reproducteurs porcins de race pure appartenant à différentes races ou lignées; b) des reproducteurs porcins eux-mêmes issus d'un croisement (hybride) entre différentes races ou lignées; c) des reproducteurs porcins appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées au point a) ou b); 11) «lignée», une sous-population génétiquement stable et uniforme de reproducteurs de race pure d'une race donnée; 12) «livre généalogique»: a) un livre généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de données géré par un organisme de sélection comprenant une section principale et, si l'organisme de sélection en décide ainsi, une ou plusieurs sections annexes pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale; b) le cas échéant, un livre correspondant tenu par une instance de sélection; 13) «section principale», la section d'un livre généalogique dans laquelle des reproducteurs de race pure sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de données relatives à leurs ascendants et, le cas échéant, de leurs mérites; 14) «classe», une division horizontale de la section principale, dans laquelle sont inscrits des reproducteurs de race pure suivant leurs mérites; 15) «mérite», un caractère héréditaire quantifiable ou une particularité génétique d'un animal reproducteur; 16) «valeur génétique», une estimation de l'effet attendu du génotype d'un animal reproducteur sur un caractère donné de sa descendance; 17) «registre généalogique»: a) un fichier ou un support de données tenu par un établissement de sélection et dans lequel sont enregistrés avec mention de leurs ascendants les reproducteurs porcins hybrides; b) le cas échéant, un registre correspondant tenu par une instance de sélection; 18) «contrôle officiel», tout type de contrôle effectué par les autorités compétentes afin de vérifier le respect des règles prévues au présent règlement; 19) «autres activités officielles», toute activité autre qu'un contrôle officiel effectuée par les autorités compétentes conformément au présent règlement pour s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement; 20) «certificat zootechnique», les certificats généalogiques, les attestations ou les documents commerciaux, au format papier ou électronique, concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, et dans lesquels figurent des informations concernant la généalogie, l'identification et, le cas échéant, les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique; 21) «entrée dans l'Union», le fait d'introduire des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux dans l'un des territoires énumérés à l'annexe VI, depuis une zone située hors de ces territoires, à l'exclusion du transit; 22) «échanges», l'action d'acheter, vendre, échanger ou acquérir ou mettre sur le marché de quelque autre manière des animaux ou leurs produits germinaux dans l'Union, y compris au sein d'un État membre; 23) «opérateur», toute personne physique ou morale soumise aux règles prévues au présent règlement, notamment les organismes de sélection et les établissements de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection ou des établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les centres de collecte et de stockage de sperme, les centres de stockage d'embryons, les équipes de collecte ou de production d'embryons et les éleveurs; 24) «race menacée», une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées; 25) «entreprise privée opérant dans un système de production fermé», une entreprise privée ayant un programme de sélection auquel ne participe aucun éleveur ou qu'un nombre limité d'éleveurs qui sont liés à cette entreprise privée parce qu'ils ont accepté d'être approvisionnés en reproducteurs porcins hybrides par cette entreprise privée ou de lui fournir des reproducteurs porcins hybrides; 26) «programme de sélection», un ensemble d'actions systématiques, comprenant l'enregistrement, la sélection, la reproduction et l'échange d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées de la population reproductrice cible.
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