Art. 4
Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 4
Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection
1. En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes.
En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés ou des organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'établissement de sélection auprès des autorités compétentes.
2. La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.
3. Les autorités compétentes évaluent les demandes visées au paragraphe 1. Elles accordent l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, et en tant qu'établissement de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, second alinéa, dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils ont leur siège sur le territoire de l'État membre où est située l'autorité compétente;
b)
leur demande apporte la preuve qu'ils satisfont aux exigences de l'annexe I, partie 1, pour les programmes de sélection pour lesquels ils entendent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;
c)
leur demande est accompagnée, pour chacun des programmes de sélection prévus, d'une version préliminaire du programme de sélection, qui contient les informations figurant à l'annexe I, partie 2, ainsi que pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3;
d)
en soumettant leur demande visée au paragraphe 1, ils fournissent, conformément à l'article 8, paragraphe 2, une demande d'approbation d'au moins un des programmes de sélection prévus.
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