Art. 5
Refus d'agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 5
Refus d'agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection
1. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente a l'intention de refuser d'agréer un demandeur en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, elle lui fournit une explication motivée de son intention. Le demandeur a le droit de demander à l'autorité compétente un réexamen du refus envisagé dans les soixante jours suivant la date de réception de l'explication motivée, ou plus tôt si des règles nationales prévoient des délais plus courts.
2. Si, à la lumière du réexamen visé au paragraphe 1, l'autorité compétente décide de confirmer son refus, elle en fournit une explication motivée au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de sa demande de réexamen, ou plus tôt si les règles nationales prévoient des délais plus courts. L'autorité compétente informe simultanément la Commission de sa décision et des motifs de son refus.
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