Art. 34
Listes d'instances de sélection
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 34
Listes d'instances de sélection
1. La Commission tient, met à jour et rend publique une liste d'instances de sélection.
2. La Commission ne fait figurer sur la liste prévue au paragraphe 1 que l'instance de sélection pour laquelle un service officiel du pays tiers concerné lui a transmis une documentation attestant que cette instance de sélection satisfait aux critères suivants:
a)
elle réalise un programme de sélection équivalent aux programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, qui sont menés par des organismes de sélection pour la même race ou par des établissements de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement, eu égard:
i)
à l'inscription d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques ou à leur enregistrement dans les registres généalogiques;
ii)
à l'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction;
iii)
à l'utilisation de produits germinaux d'animaux reproducteurs à des fins de testage et de reproduction;
iv)
aux méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique utilisées;
b)
elle est surveillée ou contrôlée par un service officiel dans ce pays tiers,
c)
elle a adopté un règlement intérieur pour s'assurer que les animaux reproducteurs inscrits dans des livres généalogiques par des organismes de sélection ou enregistrés dans des registres généalogiques par des établissements de sélection et la descendance issue des produits germinaux de ces animaux reproducteurs sont inscrits ou susceptibles d'être inscrits, sans discrimination fondée sur le pays d'origine, dans le livre généalogique de la même race dans le cas des reproducteurs de race pure, ou dans un registre généalogique de la même race, de la même lignée ou du même croisement dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, tenus par cette instance de sélection.
3. La Commission fait figurer également dans les listes prévues au paragraphe 1 du présent article la référence aux pays tiers ayant pris des mesures considérées comme équivalentes conformément à l'article 35, notamment une référence à toutes les instances de sélection dans ces pays tiers,
4. La Commission supprime de la liste, sans retard injustifié, toute instance de sélection qui ne répond plus à au moins l'une des exigences visées au paragraphe 2.
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