Art. 32

Dérogations aux exigences concernant la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 32 Dérogations aux exigences concernant la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine 1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, sont comprises dans un document d'identification unique à vie pour les équidés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 61 relatif au contenu et à la forme de ces documents d'identification. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des modèles de formulaires du document d'identification unique à vie pour les équidés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les résultats mis à jour du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1), point m), ne figurent pas dans le document visé au paragraphe 1, à condition que l'organisme de sélection renvoie à ce site internet dans ce document. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1, points m) et n), figurent dans d'autres documents délivrés par l'organisme de sélection pour les reproducteurs de race pure inscrits dans un livre généalogique tenu par ledit organisme de sélection.
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