Art. 31

Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 31 Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux 1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser que les produits germinaux soient accompagnés d'un certificat zootechnique délivré, sur la base des informations reçues de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale. 2.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), l'autorité compétente peut autoriser que les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), ne soient pas utilisés à condition que: a) dans le cas d'animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, ou à l'annexe V, partie 3, chapitre I, figurent dans d'autres documents accompagnant ces animaux reproducteurs, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection; b) dans le cas de produits germinaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine: i) les informations relatives aux donneurs de ces produits germinaux soient comprises dans d'autres documents ou dans des copies du certificat zootechnique d'origine accompagnant ces produits germinaux ou, avant ou après l'expédition de ces produits germinaux, soient, sur demande, mises à disposition par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1; ii) les informations relatives aux sperme, ovocytes ou embryons soient comprises dans d'autres documents accompagnant ces sperme, ovocytes ou embryons, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1. 3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.
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