Art. 29

Centres de référence de l'Union européenne

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 29 Centres de référence de l'Union européenne 1.   En cas de besoin reconnu de promouvoir l'harmonisation ou l'amélioration des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique de reproducteurs de race pure utilisées par des organismes de sélection ou par des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), la Commission peut adopter des actes d'exécution désignant les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'harmonisation ou à l'amélioration de ces méthodes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. 2.   En cas de besoin reconnu de promouvoir l'établissement ou l'harmonisation des méthodes utilisées par des organismes de sélection, des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), des autorités compétentes ou d'autres autorités des États membres aux fins de la préservation de races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour désigner les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'établissement ou à l'harmonisation de ces méthodes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. 3.   Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 résultent d'une procédure de sélection publique, et sont limitées dans le temps ou font l'objet d'un réexamen régulier. 4.   Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article: a) satisfont aux exigences de l'annexe IV, paragraphe 1; et b) sont responsables des tâches énoncées: i) à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 du présent article; ii) à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2 du présent article; si ces tâches figurent dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des centres de référence, établis conformément aux objectifs et aux priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission en vertu de l'article 36 du règlement (UE) no 652/2014. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 61 pour modifier: a) les exigences relatives aux centres de référence de l'Union européenne fixées à l'annexe IV, paragraphe 1; b) les tâches des centres de référence de l'Union européenne énoncées à l'annexe IV, paragraphes 2 et 3. Les actes délégués visés au présent paragraphe prennent dûment en considération: a) les espèces des reproducteurs de race pure pour lesquelles les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique doivent être harmonisées ou améliorées et les progrès scientifiques et techniques dans le domaine du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique; ou b) les races menacées pour lesquelles des méthodes de préservation de ces races ou de préservation de la diversité génétique au sein de ces races doivent être établies ou harmonisées, et les progrès scientifiques et techniques dans ces domaines. 6.   Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 font l'objet de contrôles effectués par la Commission afin de vérifier: a) qu'ils satisfont aux critères de l'annexe IV, paragraphe 1; b) qu'ils s'acquittent des tâches définies: i) à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1; ii) à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2. S'il ressort de ces contrôles qu'un centre de référence de l'Union européenne ne remplit pas les exigences fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, ou ne s'acquitte pas des tâches prévues à l'annexe IV, paragraphe 2 ou 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de réduire le soutien financier accordé à ce centre par l'Union conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 652/2014 ou révoquer sa désignation en tant que centre de référence de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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