Art. 28
Obligations des organismes de sélection, des établissements de sélection et des tiers qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 28
Obligations des organismes de sélection, des établissements de sélection et des tiers qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique
1. Lorsqu'un organisme de sélection ou un établissement de sélection réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs ou qu'il délègue ces activités à un tiers conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ledit organisme de sélection ou établissement de sélection fournit à l'autorité compétente visée à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 5, à sa demande, les informations suivantes:
a)
les données complètes relatives aux contrôles des performances et aux évaluations génétiques effectués sur des animaux reproducteurs détenus dans des exploitations situées sur le territoire où ladite autorité compétente exerce ses activités;
b)
les informations détaillées relatives aux méthodes utilisées pour enregistrer les caractères;
c)
les informations détaillées relatives au modèle de description des performances utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances;
d)
les informations détaillées relatives aux méthodes statistiques utilisées pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué;
e)
les informations détaillées relatives aux paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué, y compris, le cas échéant, les informations détaillées concernant l'évaluation génomique.
2. L'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou, sur demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rendent publics et tiennent à jour les résultats de l'évaluation génétique des animaux reproducteurs dont le sperme sert à l'insémination artificielle conformément à l'article 21, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 24, paragraphe 1, point b).
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