Art. 26

Pouvoirs délégués et compétences d'exécution en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 26 Pouvoirs délégués et compétences d'exécution en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour apporter des modifications à l'annexe III en ce qui concerne le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine, nécessaires pour tenir compte: a) des progrès scientifiques; b) des évolutions techniques; ou c) de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles uniformes pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine visés au présent article, ainsi que l'interprétation de leurs résultats. Ce faisant, la Commission tient compte des progrès scientifiques et techniques ou des recommandations des centres de référence compétents de l'Union européenne visés à l'article 29, paragraphe 1, ou, en leur absence, des principes établis par l'ICAR. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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