Art. 27

Réalisation du contrôle des performances et de l'évaluation génétique

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 27 Réalisation du contrôle des performances et de l'évaluation génétique 1.   Quand il y a lieu de réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément au programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection: a) réalisent eux-mêmes ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique; ou b) désignent le tiers auquel est déléguée la réalisation de ce contrôle des performances ou de cette évaluation génétique. 2.   Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes peuvent exiger que, pour que des tiers soient désignés conformément au paragraphe 1, point b), lesdits tiers doivent avoir été autorisés par cet État membre ou par ses autorités compétentes à réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs, sauf lorsque les tiers désignés sont des organismes publics soumis au contrôle de cet État membre ou de ses autorités compétentes. 3.   Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes ayant recours à la disposition visée au paragraphe 2 veillent à ce qu'une autorisation soit délivrée aux tiers visés audit paragraphe, s'ils disposent: a) des installations et équipements nécessaires pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique; b) d'un personnel suffisamment qualifié; et c) de la capacité nécessaire pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique conformément à l'article 25. 4.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, point a), un État membre ou son autorité compétente peut décider qu'un tiers autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article, ou l'organisme public désigné soumis au contrôle de l'État membre ou de ses autorités compétentes visé au paragraphe 2 du présent article, est responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente du respect des exigences prévues dans le présent règlement qui sont applicables à cette externalisation du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique. 5.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection eux-mêmes qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ou les tiers désignés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou autorisés par un État membre ou ses autorités compétentes, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, peuvent s'engager à respecter les règles et les normes établies par l'ICAR ou participer aux activités menées par les centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29. Les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats de tels engagements ou de la participation à de telles activités lors de l'agrément des organismes de sélection ou établissements de sélection concernés, de l'approbation de leurs programmes de sélection, de l'autorisation des tiers concernés ou lorsqu'elles effectuent des contrôles officiels auprès de ces opérateurs. 6.   Les organismes de sélection et établissements de sélection rendent publiques les informations détaillées relatives aux entités qui réalisent le contrôle des performances ou l'évaluation génétique.
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