Art. 25
Méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 25
Méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique
Quand un organisme de sélection, un établissement de sélection ou un tiers désigné conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique des animaux reproducteurs, ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou tiers veille à ce que ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique soit effectué conformément aux règles fixées:
a)
à l'annexe III, dans le cas des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que dans le cas des reproducteurs porcins hybrides;
b)
dans le programme de sélection réalisé par l'organisme de sélection concerné, tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine.
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