Art. 24
Admission de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux à la reproduction
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 24
Admission de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux à la reproduction
1. Un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, avec des reproducteurs porcins hybrides issus d'une race, d'une lignée ou d'un croisement accepte:
a)
pour la monte naturelle, tout reproducteur porcin hybride de la même race, de la même lignée ou du même croisement, comme défini dans ce programme de sélection;
b)
pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;
c)
pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point b), à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;
d)
pour le testage des reproducteurs porcins hybrides mâles, le sperme provenant de ces reproducteurs porcins hybrides n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins du testage de ces reproducteurs porcins hybrides, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'établissement de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.
2. Les reproducteurs porcins hybrides mâles enregistrés dans un registre généalogique créé par un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, et leurs produits germinaux, sont admis par un autre établissement de sélection qui réalise un programme de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites des quantités à des fins de contrôle des performances et, le cas échéant, d'évaluation génétique que celles applicables à ses propres reproducteurs porcins hybrides.
3. Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, les produits germinaux de reproducteurs porcins hybrides visés auxdits paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.
4. Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs porcins hybrides dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.
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