Art. 22
Méthodes de vérification de l'identité
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 22
Méthodes de vérification de l'identité
1. Lorsque les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, les organismes de sélection exigent que ces reproducteurs de race pure soient identifiés par analyse de leur groupe sanguin ou par toute autre méthode appropriée offrant des garanties au moins équivalentes, telles que l'analyse ADN.
2. Les organismes de sélection et les établissements de sélection peuvent exiger que les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte d'ovocytes et d'embryons, et les animaux reproducteurs de l'espèce porcine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, soient identifiés par l'une des méthodes mentionnées au paragraphe 1.
3. À la demande d'un État membre ou d'une fédération européenne pour animaux reproducteurs des espèces concernées, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'homologuer des méthodes de vérification de l'identité des animaux reproducteurs à condition qu'elles offrent des garanties au moins équivalentes à celles de l'analyse du groupe sanguin de ces animaux reproducteurs, en tenant compte des progrès techniques et des recommandations des centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29, de l'ICAR et de l'International Society for Animal Genetics (ISAG). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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