Art. 23

Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 23 Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques 1.   Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres généalogiques, sur demande de leurs éleveurs, les reproducteurs porcins hybrides issus de la même race, de la même lignée ou du même croisement qui satisfont aux conditions de l'annexe II, partie 2. 2.   Les établissements de sélection ne s'opposent pas à l'enregistrement dans leurs registres généalogiques de reproducteurs porcins hybrides qui ont été enregistrés, conformément à l'annexe II, partie 2, dans un registre généalogique tenu pour la même race, la même lignée ou le même croisement par un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le même État membre ou dans un autre État membre.
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