Art. 21
Admission de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à la reproduction
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 21
Admission de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à la reproduction
1. Un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, pour une race accepte:
a)
pour la monte naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race;
b)
pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ayant subi une évaluation génétique conformément à l'article 25;
c)
pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure des espèces porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;
d)
pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;
e)
pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé aux points b) ou c) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;
f)
pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point d) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;
g)
pour le testage des mâles reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le sperme provenant de reproducteurs de race pure n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins de testage de ces mâles reproducteurs de race pure, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'organisme de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.
2. Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction énoncées audit paragraphe ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques de reproduction, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, à condition que cette interdiction ou limitation soit précisée dans son programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12.
Une telle interdiction ou limitation qui est précisée dans le programme de sélection de l'organisme de sélection qui a établi le livre généalogique d'origine de la race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point a), est obligatoire pour les programmes de sélection des organismes de sélection qui établissent des livres généalogiques filiaux pour la même race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point b).
3. Dans le cas d'une race menacée, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'un reproducteur de race pure de cette race, y compris l'utilisation de ses produits germinaux, dans le cas où cette utilisation compromettrait la préservation de cette race ou sa diversité génétique.
4. Le sperme visé au paragraphe 1, point g), provenant de mâles reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale d'un livre généalogique établi par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, est accepté par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé pour la même race dans le même État membre ou dans un autre État membre dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives pour le contrôle des performances et, le cas échéant, l'évaluation génétique que celles applicables à ses propres mâles reproducteurs de race pure.
5. Pour les besoins des paragraphes 1 et 4, les produits germinaux des reproducteurs de race pure visés dans ces paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.
6. Par dérogation au paragraphe 5, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son propre territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs de race pure dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.
7. Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et e), lorsqu'un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 a pour objectif la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race, le contrôle des performances ou l'évaluation génétique ne sont réalisés que dans les cas où ledit programme de sélection exige un tel contrôle des performances ou une telle évaluation génétique.
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