Art. 1

Principes et définitions

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article premier Principes et définitions 1.   Un droit pour prix préjudiciable peut être imposé au constructeur d'un navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix dont la vente à un acheteur autre qu'un acheteur du pays d'où provient le navire cause un préjudice. 2.   Un navire doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix lorsque le prix à l'exportation du navire vendu est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'une opération commerciale normale, pour un navire similaire vendu à un acheteur du pays exportateur. 3.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire», tout navire de haute mer autopropulsé de 100 tonnes brutes et plus, utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, brise-glaces et dragues), ainsi que tout remorqueur de 365 kW et plus; b) «navire similaire», un navire du même type, destiné à la même utilisation et ayant approximativement les mêmes dimensions que le navire considéré et possédant des caractéristiques très voisines; c) «même catégorie générale de navire», un navire du même type et destiné à la même utilisation, mais de dimensions assez différentes; d) «vente», l'acte qui confère ou transfère un droit de propriété sur un navire, à l'exception des droits de propriété qui sont conférés ou acquis à seule fin de servir de garantie pour un prêt commercial normal; e) «droit de propriété», tout droit contractuel ou droit de propriété permettant au(x) bénéficiaire(s) de tels droits de tirer profit de l'exploitation d'un navire de manière largement comparable à celle dont un propriétaire peut en tirer profit. Afin de déterminer si cette large comparabilité existe, il sera tenu compte, entre autres, des éléments suivants: i) les conditions et circonstances de la transaction, ii) les pratiques commerciales en vigueur dans le secteur, iii) si le navire, objet de la transaction, est intégré aux activités du ou des bénéficiaires, et iv) si, dans les faits, il est probable que le ou les bénéficiaires de tels droits tirent profit et assument les risques correspondants de l'exploitation du navire pendant une proportion appréciable de sa durée de vie; f) «acheteur», toute personne ou toute société qui acquiert un droit de propriété, y compris par le biais d'un contrat de bail ou d'un contrat à long terme d'affrètement «coque nue», à l'occasion du transfert initial effectué par le constructeur de navires, directement ou indirectement, y compris une personne ou une société qui possède ou contrôle un acheteur ou donne des instructions à l'acheteur. Une personne ou une société possède un acheteur lorsqu'elle détient une participation supérieure à 50 % de son capital. Une personne ou une société contrôle un acheteur lorsqu'elle est juridiquement ou dans la pratique en mesure d'exercer une contrainte ou une influence sur l'acheteur, ce qui est présumé être le cas lorsque la participation au capital atteint 25 %. Si la propriété d'un acheteur est établie, on présume, sauf preuve du contraire, qu'il n'existe pas de contrôle distinct de celui-ci. Il peut y avoir plus d'un acheteur pour un navire; g) «société», toute société ou entreprise de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, y compris celles qui ne poursuivent pas de but lucratif; h) «partie contractante», tout pays tiers partie à l'accord sur la construction navale.
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