Art. 2

Détermination de l'existence d'un prix préjudiciable

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 2 Détermination de l'existence d'un prix préjudiciable A.   Valeur normale 1.   La valeur normale est normalement fondée sur le prix payé ou à payer, au cours d'une opération commerciale normale, pour un navire similaire par un acheteur indépendant dans le pays exportateur. 2.   Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation. 3.   Lorsque aucune vente de navires similaires n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du navire similaire est calculée sur la base du prix d'un navire similaire, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif. Si ces ventes à un pays tiers approprié n'existent pas ou ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du navire similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire. 4.   Les ventes de navires similaires sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est établi que de telles ventes sont effectuées à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les coûts dans un délai raisonnable, ce dernier étant normalement estimé à cinq ans. 5.   Les coûts sont normalement calculés sur la base des documents comptables du constructeur de navires faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et qu'il soit démontré que ces documents reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du navire considéré. Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des coûts à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des coûts fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des coûts visée au présent alinéa, les coûts sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des coûts dont bénéficie la production future et/ou courante et des circonstances dans lesquelles les coûts ont été affectés par des opérations de démarrage. 6.   Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, se fondent sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de navires similaires par le constructeur de navires faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base: a) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres constructeurs de navires du pays d'origine ont dépensés ou obtenus en ce qui concerne la construction et la vente de navires similaires sur le marché intérieur de ce pays; b) des montants réels que le constructeur de navires en question a dépensés ou obtenus, au cours d'opérations commerciales normales, en ce qui concerne la construction et la vente, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de navires; c) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres constructeurs de navires lors de ventes de navires de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine. En outre, le bénéfice ajouté à la valeur à la construction est calculé, dans tous les cas, sur la base du bénéfice moyen réalisé au cours d'une période raisonnable qui, normalement, ne devrait pas dépasser six mois tant avant qu'après la vente qui fait l'objet de l'enquête et doit représenter un bénéfice raisonnable au moment de la vente en cause. Pour ce calcul, toute distorsion dont il est démontré qu'elle conduit à un bénéfice déraisonnable au moment de la vente sera éliminée. 7.   Compte tenu de la longueur du délai qui s'écoule entre la date du contrat et celle de la livraison des navires, la valeur normale ne doit pas inclure les coûts effectifs pour lesquels le constructeur de navires apporte la preuve qu'ils sont dus à un cas de force majeure et qu'ils sont sensiblement supérieurs à la hausse des coûts que le constructeur de navires pourrait raisonnablement avoir anticipée et prise en compte au moment où ont été fixées les conditions essentielles de la vente. 8.   Dans le cas de ventes effectuées à partir de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, ceux auxquels s'applique le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (6), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le navire similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais. Les parties à l'enquête sont informées, rapidement après l'ouverture de celle-ci, du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. B.   Prix à l'exportation 9.   Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le navire en question. 10.   Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre le constructeur de navires et l'acheteur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le navire est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le navire n'est pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été vendu à l'origine, sur toute autre base raisonnable. Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre la vente initiale et la revente, et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable. Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un acheteur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et paraissant être associée au constructeur de navires ou à l'acheteur ou avoir conclu avec ce constructeur de navires ou cet acheteur un arrangement de compensation, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires, droits de douane et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'achat du navire, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. C.   Comparaison 11.   Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite au même stade commercial et pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible, ce par quoi on entend normalement des ventes réalisées dans les trois mois précédant ou suivant la vente faisant l'objet de l'enquête ou, en l'absence de telles ventes, dans une période appropriée. Il est tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences relatives aux conditions de vente, aux pénalités contractuelles, à la fiscalité, au stade commercial, aux quantités et aux caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est également démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 10, la comparabilité des prix a été affectée, la valeur normale est établie à un stade commercial équivalant au stade commercial du prix à l'exportation construit, ou il est tenu dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais et aux pénalités contractuelles. Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion doit être opérée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, excepté que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Aux fins de la présente disposition, la date de la vente est celle à laquelle sont fixées les conditions essentielles de la vente, c'est-à-dire normalement la date du contrat. Toutefois, si les conditions essentielles de la vente sont sensiblement modifiées à une autre date, le taux de change à prendre en compte est le taux en vigueur à la date de la modification. En pareil cas, des ajustements appropriés sont opérés afin de tenir compte de tout effet déraisonnable sur la marge de prix préjudiciable qui serait imputable uniquement aux variations du taux de change entre la première date de la vente et la date où est intervenue la modification. D.   Marge de prix préjudiciable 12.   Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de prix préjudiciables est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes, ou par une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les ventes individuelles, si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du prix préjudiciable pratiqué. 13.   La marge de prix préjudiciable est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de prix préjudiciables varient, une marge de prix préjudiciable moyenne pondérée peut être établie.
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