Art. 4

Définition de l'industrie de l'Union

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 4 Définition de l'industrie de l'Union 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l'Union» l'ensemble des constructeurs de l'Union capables de construire un navire similaire avec leurs installations actuelles ou d'adapter ces installations en temps voulu pour construire un navire similaire, ou ceux d'entre eux dont les capacités cumulées de construction d'un navire similaire constituent une proportion majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la capacité de l'Union totale de construction d'un navire similaire. Toutefois, lorsque des constructeurs sont liés au constructeur de navires en cause, aux exportateurs ou aux acheteurs, ou sont eux-mêmes acheteurs du navire vendu à un prix prétendument préjudiciable, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des constructeurs. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les constructeurs ne sont réputés liés au constructeur de navires en cause, aux exportateurs ou aux acheteurs que si: a) l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à la condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de ces liens est tel que le constructeur en question a un comportement différent de celui de constructeurs non liés. Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsque le premier est en mesure, juridiquement ou dans la pratique, d'exercer une contrainte ou une influence sur le second. 3.   Les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, s'appliquent au présent article.
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