Art. 6
L'enquête
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 6
L'enquête
1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, les autorités de pays tiers, commence l'enquête au niveau de l'Union. Cette enquête porte simultanément sur le prix préjudiciable et sur le préjudice.
2. Les destinataires de questionnaires utilisés dans une enquête sur un prix préjudiciable disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé, à cette fin, avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays exportateur. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable en termes de circonstances particulières pour bénéficier d'une telle prorogation.
3. La Commission peut demander aux autorités des pays tiers, le cas échéant, ainsi qu'aux États membres de lui fournir des renseignements, auxquels cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.
Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.
Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux autorités de pays tiers, le cas échéant, ainsi qu'aux États membres d'effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des constructeurs de l'Union et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.
Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions. De même, des agents de la Commission peuvent assister les agents des autorités de pays tiers dans l'exercice de leurs fonctions si la Commission et ces autorités en conviennent conjointement.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. À leur demande, des possibilités sont ménagées au constructeur de navires, à l'acheteur ou aux acheteurs, aux représentants du gouvernement du pays exportateur, aux plaignants et autres parties intéressées, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des thèses opposées et d'éventuelles réfutations.
Lorsque ces possibilités sont ménagées, il est tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.
Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause.
Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
7. Les plaignants, le constructeur de navires, l'acheteur ou les acheteurs et les autres parties intéressées, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les représentants du pays exportateur peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 13 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.
Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.
8. Sauf dans les circonstances prévues à l'article 12, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.
9. Dans les procédures nécessitant une comparaison de prix et où un navire similaire a été livré, l'enquête est close dans un délai d'un an au plus tard à compter de son ouverture.
Dans les procédures dans lesquelles le navire similaire est en construction, l'enquête est close dans un délai d'un an au plus tard à compter de la livraison dudit navire.
Les enquêtes faisant intervenir la valeur construite sont closes dans un délai d'un an à compter de leur ouverture ou de la livraison du navire, le délai le plus long étant retenu.
Ces délais sont suspendus dans la mesure où l'article 16, paragraphe 2, s'applique.
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