Art. 8

Autres mesures équivalentes

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 8 Autres mesures équivalentes L'enquête peut être close sans imposition d'un droit pour prix préjudiciable si le constructeur de navires annule définitivement et inconditionnellement la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente acceptée par la Commission. Une vente n'est réputée annulée que lorsqu'il a été mis fin à toutes les relations contractuelles entre les parties concernées par la vente en question, que toutes les contreparties versées en liaison avec la vente ont été remboursées et que tous les droits sur le navire concerné ou sur des parties de ce navire ont été restitués au constructeur de navires.
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