Art. 9
Contre-mesures — refus des droits de chargement et de déchargement
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 9
Contre-mesures — refus des droits de chargement et de déchargement
1. Au cas où le constructeur de navires concerné n'acquitte pas le droit pour prix préjudiciable instauré en vertu de l'article 7, la Commission impose aux navires construits par le constructeur de navires en question des contre-mesures sous la forme d'un refus des droits de chargement et de déchargement.
La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'il existe des motifs justifiant les contre-mesures visées au premier alinéa.
2. La décision instituant les contre-mesures entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est annulée si le constructeur de navires acquitte intégralement le droit pour prix préjudiciable. La contre-mesure frappe tous les navires commandés pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur de la décision. Elle s'applique à chaque navire pendant une période de quatre années à compter de sa livraison. Ces périodes ne peuvent être réduites qu'à la suite et conformément aux résultats d'une procédure internationale de règlement des différends concernant les contre-mesures imposées.
Les navires auxquels les droits de chargement et de déchargement sont refusés sont spécifiés par une décision de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les autorités douanières des États membres n'autorisent pas le chargement ou le déchargement des navires auxquels les droits de chargement et de déchargement sont refusés.
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