Art. 11

Visites de vérification

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 11 Visites de vérification 1.   Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des exportateurs, constructeurs de navires, opérateurs commerciaux, agents, constructeurs, associations et organisations professionnelles, et de vérifier les renseignements fournis concernant le prix préjudiciable et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification. 2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'aviser les représentants du gouvernement du pays concerné et de l'absence d'opposition de ce dernier. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission communique aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter, ainsi que les dates convenues. 3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites de vérification, ce qui n'empêche pas toutefois de demander, durant la vérification, d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus. 4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.
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