Art. 5

Ouverture de la procédure

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 5 Ouverture de la procédure 1.   Sous réserve du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout prix préjudiciable allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission. Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un prix préjudiciable et à un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union, il les communique aussitôt à la Commission. 2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit être déposée: a) au plus tard six mois après que le plaignant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la vente du navire, lorsque: i) le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question dans le cadre d'une mise en adjudication ouverte ou de toute autre procédure d'adjudication; ii) le plaignant a effectivement fait une offre; et iii) cette offre du plaignant répondait pour l'essentiel aux conditions requises; b) au plus tard neuf mois à compter du moment où le plaignant avait ou aurait dû avoir connaissance de la vente du navire en l'absence d'une invitation à soumissionner, sous réserve que l'intention d'introduire une demande, incluant les informations dont le plaignant peut raisonnablement disposer pour identifier la transaction en jeu, ait été notifiée au plus tard six mois à compter du moment indiqué à la Commission ou à un État membre. En aucun cas, une plainte n'est déposée plus de six mois après la date de la livraison du navire. Le plaignant peut être considéré avoir eu connaissance de la vente d'un navire à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat et des informations très générales concernant le navire ont été rendues publiques dans la presse professionnelle internationale. Aux fins du présent article, on entend par «mise en adjudication ouverte» une opération dans laquelle l'acheteur potentiel appelle à soumissionner au moins tous les constructeurs de navires connus par lui comme étant en mesure de construire le navire en cause. 3.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit démontrer: a) l'existence d'un prix préjudiciable; b) l'existence d'un préjudice; c) l'existence d'un lien de causalité entre la vente à un prix préjudiciable et le préjudice allégué; et d) i) que, si le navire vendu a donné lieu à une mise en adjudication ouverte, le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question, qu'il a effectivement fait une offre et que celle-ci répondait pour l'essentiel aux conditions requises (à savoir date de livraison et spécifications techniques); ou ii) que, si le navire a été vendu par une autre procédure d'adjudication et le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question, il a effectivement fait une offre et que celle-ci répondait pour l'essentiel aux conditions requises; ou iii) que, en l'absence d'une invitation à soumissionner autrement que dans le cadre d'une mise en adjudication ouverte, le plaignant était capable de construire le navire en question et, s'il avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'achat envisagé, il a fait des efforts manifestes pour conclure une vente avec l'acquéreur conformément aux spécifications de l'offre en question. Le plaignant peut être considéré avoir eu connaissance de l'achat envisagé s'il est prouvé que la majorité des membres de l'industrie pertinente ont fait des efforts auprès de cet acheteur pour enlever le contrat de vente du navire en question ou que des informations générales sur l'achat envisagé pouvaient être obtenues auprès des courtiers, établissements financiers, sociétés de classification, affréteurs, associations professionnelles ou autres entités intervenant normalement dans les opérations de construction navale avec lesquelles le plaignant avait régulièrement des contacts ou des relations d'affaires. 4.   La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants: a) l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la construction de l'Union du navire similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie de l'Union, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les constructeurs de l'Union connus capables de construire le navire similaire et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la construction de l'Union du navire similaire que représentent ces constructeurs; b) une description complète du navire dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un prix préjudiciable, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou constructeur étranger connu et l'identité de l'acheteur du navire en question; c) les prix auxquels ces navires sont vendus sur le marché intérieur du pays ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, les prix auxquels de tels navires sont vendus à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers ou la valeur construite du navire) et les prix à l'exportation ou, le cas échéant, les prix auxquels de tels navires sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant; d) l'effet de la vente à un prix préjudiciable sur les prix du navire similaire sur le marché de l'Union et l'incidence de la vente sur l'industrie de l'Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3, paragraphes 3 et 5. 5.   La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. 6.   Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les constructeurs de l'Union capables de construire le navire similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des constructeurs de l'Union dont les capacités cumulées de construction du navire similaire constituent plus de 50 % de la capacité totale de construction de la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les constructeurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la capacité totale des constructeurs de l'Union capables de construire le navire similaire. 7.   Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la plainte demandant l'ouverture d'une enquête. Toutefois, avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le gouvernement du pays exportateur concerné en est informé. 8.   Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par l'industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un prix préjudiciable, d'un préjudice et d'un lien de causalité et s'il est démontré à suffisance qu'un membre de l'industrie de l'Union prétendument victime d'un préjudice réunit les critères visés au paragraphe 3, point d), pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le cas échéant, une enquête peut aussi être ouverte sur plainte présentée par écrit par les autorités d'une partie contractante. Une telle plainte doit comporter des éléments de preuve suffisants démontrant qu'un navire est ou a été vendu à un prix préjudiciable et que la prétendue vente à un acheteur de l'Union à un prix inférieur à la valeur normale cause ou a causé un préjudice à l'industrie nationale de la partie contractante concernée. 9.   Les éléments de preuve relatifs au prix préjudiciable ainsi qu'au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au prix préjudiciable ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. 10.   La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée. 11.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte ou, en cas d'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente du navire a été connue ou aurait dû être connue, et annonce l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle procédure. 12.   L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le nom et le pays du constructeur de navires et de l'acheteur ou des acheteurs, ainsi qu'une description du navire en cause, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission. Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5. 13.   La Commission avise l'exportateur, l'acheteur ou les acheteurs du navire ainsi que les associations représentatives des constructeurs, exportateurs ou acheteurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays dont le navire fait l'objet de l'enquête et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 à l'exportateur et aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées.
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