Art. 14
Information des parties
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 14
Information des parties
1. Les plaignants, le constructeur de navires, l'exportateur, l'acheteur ou les acheteurs des navires ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition d'un droit pour prix préjudiciable ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans imposition de droits.
2. Les demandes d'information finale visées au paragraphe 1 sont adressées par écrit à la Commission et reçues dans le délai fixé par cette dernière.
3. L'information finale est donnée par écrit. Elle l'est, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.
L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers sont communiqués dès que possible.
4. Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne peut être inférieur à dix jours.
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