Art. 21
Remboursements
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 21
Remboursements
1. Nonobstant l'article 18, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
2. Pour obtenir le remboursement des droits compensateurs, l'importateur présente une demande à la Commission. Cette demande est présentée par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.
3. Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant des droits compensateurs dont le remboursement est réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle comporte aussi des preuves, pour une période représentative, du montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible, ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande contient une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été réduit ou éliminé, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.
4. La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d'engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.
Les remboursements de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit compensateur.
Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision visée au premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1037:oj#art-21