Art. 22

Dispositions générales en matière de réexamens et de remboursements

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 22 Dispositions générales en matière de réexamens et de remboursements 1.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20. Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre de l'article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre de l'article 18 est ouvert alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l'article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l'article 18. Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mesures: a) viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l'article 18; b) viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque soit l'enquête au titre de l'article 18 a été entamée alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps; ou c) restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20. Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est publié au Journal officiel de l'Union européenne. 2.   Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission. La Commission décide d'engager ou non des réexamens en vertu de l'article 18 conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'engagement d'un réexamen en vertu des articles 19 et 20 et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures. 3.   Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu de l'article 18 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des articles 19 et 20. 4.   Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article. 5.   Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu de l'article 19 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens de l'article 18, les mesures sont aussi examinées au regard des dispositions de l'article 18. 6.   Dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements effectués en vertu des articles 18 à 21, la Commission applique, pour autant que les circonstances n'aient pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27.
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