Art. 24

Dispositions générales

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 24 Dispositions générales 1.   Les droits compensateurs, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. 2.   Les règlements imposant des droits compensateurs provisoires ou définitifs, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et des considérations essentiels concernant la détermination de la subvention et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens. 3.   Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'«origine» figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement. 4.   Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée. 5.   La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. L'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne peut excéder neuf mois. 6.   Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. 7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. À cet égard, les dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 29, paragraphe 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1037:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil