Art. 26

Visites de vérification

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 26 Visites de vérification 1.   Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, des exportateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales, et de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification. 2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du pays concerné, officiellement avisé. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission communique au pays d'origine et/ou d'exportation les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues. 3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions, compte tenu des renseignements obtenus. 4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui le demandent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1037:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil