Art. 31

Intérêt de l'Union

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 31 Intérêt de l'Union 1.   Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et des consommateurs, une détermination aux fins du présent article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'une subvention préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base des subventions et du préjudice établis ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de le faire. 2.   Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les plaignants, les importateurs ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre. 3.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont présentées dans les délais fixés au paragraphe 2 et mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de l'Union. 4.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre. 5.   La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité visé à l'article 25 dans le cadre du projet de mesures présenté en application des articles 14 et 15. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011. 6.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission. 7.   L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.
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