Art. 17

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 17 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations subis. Cette période n'excède pas deux ans, en ce compris la durée de toute mesure de sauvegarde, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l'Union, la période d'application ne dépasse pas quatre ans. 2.   La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut être prorogée à titre exceptionnel pour autant qu'il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou des perturbations. 3.   Les prorogations sont décidées conformément aux procédures fixées par le présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l'institution des mesures initiales. La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. Dans le cas d'une mesure limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l'Union, cette durée maximale est portée à huit ans. 4.   Si la durée d'une mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d'application, y compris pendant sa prorogation. Des consultations avec la région ou l'État concerné se tiennent périodiquement au sein des organismes institutionnels compétents établis dans les accords correspondants en vue d'établir un calendrier pour la suppression des mesures de sauvegarde dès que les circonstances le permettent.
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