Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 10 juin 2016
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement établit des règles concernant l'aide financière de l'Union (ci-après l'«aide financière») en faveur de mesures de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non membres de ces organisations. Ces mesures de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert. 2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais: a) tomates relevant du code NC 0702 00 00; b) carottes relevant du code NC 0706 10 00; c) choux relevant du code NC 0704 90 10; d) piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10; e) choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 0704 10 00; f) concombres relevant du code NC 0707 00 05; g) cornichons relevant du code NC 0707 00 90; h) champignons du genre Agaricus relevant du code NC 0709 51 00; i) pommes relevant du code NC 0808 10; j) poires relevant du code NC 0808 30; k) prunes relevant du code NC 0809 40 05; l) fruits rouges relevant des codes NC 0810 20, 0810 30 et 0810 40; m) raisin de table frais relevant du code NC 0806 10 10; n) kiwis relevant du code NC 0810 50 00; o) oranges douces relevant du code NC 0805 10 20; p) clémentines relevant du code NC 0805 20 10; q) mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 et 0805 20 90; r) citrons relevant du code NC 0805 50 10; s) pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30; t) cerises douces relevant du code NC 0809 29 00; u) kakis (plaquemines) relevant du code NC 0810 70 00. 3.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent les activités menées au cours de la période allant du 1er juillet 2016 ou de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue, jusqu'à la date d'épuisement, dans chaque État membre concerné, des quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ou jusqu'au 30 juin 2017, si cette date est antérieure à la première. 4.   Si la situation relative à l'importation de certains produits de l'Union vers la Russie change avant le 30 juin 2017, la Commission peut modifier ou abroger le présent règlement en conséquence.
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